Dans un communiqué, les conseils du leader de la «Génération consciente» informe que «depuis le 21 août 2020, le Code électoral ne peut plus être invoqué par l’Etat du Sénégal pour faire obstacle à l’inscription de leur client (Karim Wade) sur les listes électorales et à sa candidature à toute élection».
Maîtres Demba Ciré Bathily, Clédor Ciré Ly, et Seydou Diagne, des ténors du barreau de Dakar, ainsi que Michel Boyon du barreau de Paris, rappellent: «Alors que la Cour de répression de l’enrichissement illicite (CREI), juridiction d’exception, n’était pas allée jusqu’à priver Karim Wade de ses droits civils et politiques, l’Etat du Sénégal a arbitrairement, sans aucune base légale, radié notre client des listes électorales en se prévalant de l’article L.31 du Code électoral qui interdit l’inscription aux personnes condamnées».
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Avant d’indiquer: «Toutefois, l’article L32 du Code électoral limite cette interdiction d’inscription sur les listes à une durée de 5 ans. Ainsi, depuis le 21 août 2020, Karim Wade devient électeur et éligible en vertu de la loi électorale et par l’expiration du délai de 5 ans suivant la décision de la Cour suprême du 20 août 2015 qui avait rejeté son pourvoi contre l’arrêt de condamnation par la CREI».
Les avocats de Wade-fils demandent ainsi à l’Etat du Sénégal «de procéder sans délai à la réinscription de Karim Wade sur les listes électorales et réaffirment la détermination de leur client à faire réviser son procès, comme l’exigent le Comité des droits de l’homme des Nations unies, ainsi que de nombreuses organisations qui agissent pour la défense des droits de l’homme et le respect des libertés et de la démocratie au Sénégal.»
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Toutefois, la réalité est différente pour le fils de l’ancien président, selon le journaliste chroniqueur judiciaire Daouda Mine qui, après analyse de la situation, estime que les avocats de Karim Wade ont trop vite jubilé. Ils ont fait une erreur d'interprétation du Code électoral, indique-t-il. Une interprétation sélective de l'article L32 du Code électoral pour être plus précis.
Selon lui, en vertu de l'article L32 du Code électoral, les personnes concernées par l’interdiction d’inscription pour une durée de 5 ans sont uniquement celles qui font soit l'objet d'une condamnation sans sursis inférieure ou égale à trois (3) mois ou à une peine d'emprisonnement avec sursis égale ou supérieure à six (6) mois, soit celles condamnées pour un délit quelconque à une amende sans sursis, supérieure à 200.000 F.
Karim Meissa Wade, condamné à 6 ans de prison ferme, délai largement supérieur à ceux prévus dans l'article L32, ne fait donc pas partie des cas prévus par l'article L32 du Code électoral pour bénéficier de ce délai de cinq ans, selon Daouda Mine.
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Il fait plutôt partie de ceux prévus par l’article L31 du Code électoral. Cet article stipule que «ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale, les individus condamnés pour crime; ceux condamnés à une peine d’emprisonnement sans sursis ou à une peine d’emprisonnement avec sursis d’une durée supérieure à un mois, assortie ou non d’une amende», pour certains délits, dont justement «le détournement et soustraction commis par les agents publics»".
Il n’y a donc que les dispositions de l’article L30 qui peuvent le faire réinscrire sur les listes. Cet article indique que «nul ne peut refuser l’inscription sur les listes électorales aux personnes qui, frappées d’incapacité électorale à la suite d’une condamnation, bénéficient de la réhabilitation ou font l’objet d’une mesure d’amnistie».
En clair, si Karim Wade n’est pas réhabilité ou s’il ne bénéficie pas d’une loi d’amnistie, il ne peut plus être inscrit sur les listes électorales. Il ne pourra donc être ni électeur ni élu, conclut le journaliste du groupe Futurs Médias.