L’application par l’Etat du Sénégal de la tarification sur la surcharge à l’essieu fixée par l’article 14-1 du Règlement N°14 de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa) contrarie les chauffeurs routiers sénégalais.
Pour manifester leur mécontentement, ces derniers ont décidé d’aller en grève à partir du lundi 24 septembre 2018.
Contrairement à ce qu’il avait promis, dénoncent les routiers, l’Etat est revenu sur sa décision de baisser le tarif de 20.000 à 4.000 francs Cfa pour le national et 60.000 à 12.000 francs Cfa pour l’international. Cette rupture de promesse de la part du gouvernement n’a pas été bien appréciée par les routiers sénégalais.
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«La semaine dernière, on nous avait dit qu'on a levé la hausse du tarif sur le pesage à l'essieu mais si aujourd'hui l'État revient sur sa décision, cela va créer des problèmes», a dénoncé le secrétaire général adjoint du Syndicat national des transporteurs de la Cnts, Bakhane Gomis.
«Le Sénégal n’a pas le privilège ou le pouvoir de ne pas respecter la convention de l’Uemoa. L'État avait pris la décision lors de la réunion du ministère des Transports avec le secteur des gros porteurs pour qu'on maintienne l'ancien tarif de 4.000 francs CFA (national) et 12.000 francs CFA (international). Si aujourd'hui, ils veulent revenir sur les 20.000 francs CFA (national) et 60.000 francs CFA (international), il y aura une grève», a ajouté Bakhane Gomis qui précise que cette décision est celle prise par «les opérateurs et les ex-professionnels du secteur».
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A noter que l’article 14.1 du Règlement N°14/2005/CM de l’Uemoa relatif a l’harmonisation des normes et des procédures du contrôle du gabarit, du poids et de la charge à l’essieu des véhicules lourds de transport de marchandises dans les Etats membres, dit ce qui suit.
"a. L’exploitant d’un véhicule non conforme lors de son contrôle, par rapport aux normes de chargement édictées aux articles 4 et 5 du présent Règlement a l’obligation de se conformer à la réglementation avant de remettre le véhicule en circulation.
b. Nonobstant l’acquittement des amendes encourues, l’exploitant du véhicule est tenu de faire décharger l’excédent de chargement du véhicule et/ou de réaménager le chargement du véhicule afin de ramener sa charge et son gabarit dans les limites autorisées.
c. Les frais de déchargement, d’entreposage, de gardiennage et de rechargement des marchandises déchargées sont à la charge exclusive de l’exploitant du véhicule.
d. Les opérations de déchargement, de mise en entrepôt et de rechargement, ainsi que le gardiennage sont assurées par l’opérateur du poste de contrôle et sous sa responsabilité. L’opérateur facture l’exploitant du véhicule sur la base d’un barème de prix. L’établissement de ce barème relève de la compétence de l’Etat membre en application des dispositions de l’alinéa a- de l’article 13-5 ci-dessus, exception faite des postes de contrôle juxtaposés.
e. Dans le cas d’un véhicule assurant un transport sous le régime TRIE (Transport routier inter-Etats), les opérations visées à l’alinéa d- ci-dessus sont effectuées sous le contrôle de la douane."